Tout savoir sur la nullité ou la résolution du contrat

le 16 mars 2005 / Maître Monique Ben Soussen

Les franchisés qui rencontrent des problèmes lors de la signature ou de l'exécution d'un contrat de franchise peuvent être tenté de solliciter des tribunaux qu'ils prononcent la nullité ou la résolution du contrat.

Les causes de nullité doivent être recherchées au stade de la conclusion du contrat. Il peut s'agir d'un manquement à l'obligation d'information mise à la charge du franchiseur manquement ayant entraîné un vice du consentement, d'un défaut d'objet ou de cause tel que l'absence de savoir faire ou l'illicéité de l'enseigne.

Les causes de résolution du contrat doivent être recherchées au stade de l'exécution. L'une des parties n'exécute pas les obligations mises à sa charge par le contrat.

Les conséquences financières liées au prononcé de l'une de ces deux sanctions, sont identiques : Les parties sont replacées dans l'état qui était le leur antérieurement à la signature de la convention. Ce sont des sanctions rétroactives.

Il appartiendra à chacun des cocontractants de restituer les prestations, biens et valeurs qu'il a reçu, à l'autre partie. Il en sera ainsi du droit d'entrée, des frais de formation, des redevances de franchise reçu par le franchiseur, des mobiliers et matériels mis à la disposition du franchisé, de l'enseigne, le cas échéant des marges bénéficiaires enregistrées par le franchiseur sur la vente de marchandises au franchisé …

En pratique, le prononcé de ces sanctions entraîne des difficultés : certaines prestations ont pu être fournies sans que les parties puissent déterminer de manière précise leur valeur pécuniaire. Une expertise pourra alors être diligentée à l'initiative des plaidants et/ou des tribunaux afin de d'évaluer les sommes devant être réciproquement versées par les parties.

Au-delà de cette remise en l'état antérieur à la signature du contrat, le franchisé peut solliciter l'octroi de dommages-intérêts.

En effet, la demande tendant à obtenir le prononcé de la nullité ou de la résolution du contrat de franchise ne fait pas obstacle à la demande de réparation du préjudice subi.

L’allocation de dommages-intérêts vient réparer un préjudice distinct de celui sanctionné par la nullité ou la résolution. Ce préjudice peut résulter de la faute commise par le franchiseur lors de la conclusion du contrat ou de son exécution. Tel est en particulier le cas en présence d'un dol ou d'un manquement à l'obligation de bonne foi et de loyauté.

La détermination du montant des dommages intérêts dépend des cas d'espèce. Peuvent être pris en compte les investissements et emprunts effectués, les pertes enregistrées par le franchisé mais aussi les gains qu'il n'a pas comptabilisés en dépit des prévisions du franchiseur.

Les tribunaux jouissent en la matière d'une liberté d'appréciation et tiendront compte d'éléments tels que la durée des relations, de la situation de chacune des deux partie, des possibilités de reclassement du franchisé évincé ou sortant du réseau.

Le cas des clauses pénales

Les contrats de franchise organisent les suites de la rupture des relations contractuelles en insérant des "clauses pénales" aux stipulations contractuelles.

Le principe de ces clauses n'est que rarement discuté lors de la signature du contrat.

Ces clauses ont une double fonction : elles garantissent donc l'exécution des obligations nées du contrat, elles sanctionnent l'inexécution des obligations garanties en prévoyant dès la conclusion du contrat et de manière forfaitaire, le montant de l'indemnité devant être versée à la parties lésées.

De manière générale, la clause pénale est stipulée en faveur du franchiseur. Ce dernier peut en exiger le versement lors d'une procédure contentieuse.

Afin d'éviter l'application de cette clause contraignante, le franchisé pourra faire valoir, en cas de nullité du contrat que la clause pénale ne survit pas à la nullité de la convention.

Il pourra en outre faire valoir qu'il ne s'est pas lui même rendu coupable d'inexécution des obligations mises à sa charge de telle manière que la mise en œuvre de la clause pénale n'est pas justifiée.

Il pourra en tout état de cause demander aux juridictions saisies du litige de minorer le montant de l'indemnité contractuelle arguant de son caractère manifestement excessif.

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