Factures et Marges arrières - A. Les factures

le 01 janvier 2005 / Monique Ben Soussen, avocat à la cour

A. Les factures

  1. Le droit positif français organise au sein de l'ordonnance de 1986, les règles propres aux factures. Le principe général retenu est la transparence tarifaire : le bénéficiaire de l'opération d'achat/vente, ou de la prestation de service doit connaître précisément le prix des marchandises et des services vendus. Dans le cadre d'une opération de vente/achat, le fournisseur doit délivrer des factures portant mention de la marchandise vendue, de la quantité, du prix unitaire, du taux de la TVA…
  2. Certains services inhérents à l'opération d'achat/vente ne nécessitent pas l'émission de factures distinctes (par exemple, l'obligation pour le vendeur de délivrer la chose vendue, c'est à dire de la tenir à la disposition de l'acheteur). L'ensemble des services qui ne sont pas strictement inhérents à l'opération d'achat/vente, doit faire l'objet d'une facturation distincte. Concernant par exemple une prestation relative au transport des marchandises vendues, celle ci n'est pas inhérente à l'opération d'achat/vente. Le prix des marchandises doit être exprimé clairement, sans tenir compte du coût du transport qui doit faire l'objet d'une ligne spécifique sur la facture. Il en est de même des prestations logistiques (frais de stockage…).
  3. La scission entre le prix des marchandises et celui des prestations logistiques est d'autant plus justifiée que le taux de T.V.A peut varier (alimentaire 5.5 %, transport : 19.6 %). Les franchiseurs doivent mentionner de manière transparente sur les factures émises d'une part le prix des marchandises et d'autre part le coût du transport et des frais logistiques. Cette obligation légale découle en outre de la rédaction de l'article 8.1.5 du contrat de franchise qui prévoit que : "Les matières premières seront facturées au prix d'achat du fournisseur, calculés au jour le jour et majoré de 8 % de frais accessoires d'achat représentant diverses prestations logistique."

B. Remises Fins d'Années consenties par les fournisseurs

Les remises fin d'années doivent elles être rétrocédées aux franchisés par le franchiseur ?

La chambre commerciale de la cour de cassation le 12 novembre 1985 dans une affaire SOPEGROS relève que la centrale percevait des sommes en qualité de mandataire. Qu'elle avait pour objet de fournir à ses adhérents grossistes de meilleurs conditions d'acquisition des produits sur le marché, qu'elle était donc tenue de restituer ces sommes à ses adhérents.

La Cour d'appel de POITIERS le 16 septembre 1997 juge également que le contrat de franchise devait être résilié aux torts du franchiseur qui avait manqué à son obligation de faire bénéficier les franchisés des remises fins d'années consenties par les fournisseurs. (BRICOMARCHANDISES France c/ JULYVONAD)

Cette décision a été confirmée par un arrêt  de la Cour d'Appel de PARIS du 2 mars 1999 (SA 3R / SA PHENIX RICHELIEU). La Cour a jugé, dans le cadre de l'exécution d'un contrat de franchise, que : " les ristournes versées au franchiseur par les fournisseurs devaient être intégralement reversées aux adhérents au prorata de leurs achats."

La jurisprudence sanctionne le défaut de transparence dont se rend coupable un franchiseur dans le cadre du reversement des remises arrières aux membres de son réseau :

Le conseil de la concurrence dans une décision du 11 avril 2000 (AFFLELOU) a constaté que " les fournisseurs référencés accordaient des remises par rapport à leur tarif de base à la société AFFLELOU. Ces remises étaient versées au franchiseur et ne figuraient pas sur les factures adressées aux franchisés.

Le conseil relevait, en conséquence, une absence de transparence dans la rétrocession des remises et ristournes, résultant d'un manque d'information des franchisés, de l'absence à la demande du franchiseur de toute remise sur facture… Cette absence de transparence avait eu pour objet et avait pu avoir pour effet de limiter le concurrence entre franchisés situés dans les mêmes zones de chalandises, en faisant respecter des marges minimales, et de limiter la concurrence entre fabricants dont les produits sont distribués dans le réseau."

En conclusion : les franchisés sont a priori en droit, selon les termes du contrat conclu avec leur franchiseur, de réclamer le reversement des remises fins d'années négociées avec les fournisseurs.

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