Dans un arrêt en date du 3 décembre 2015, la Cour de cassation a estimé qu'en cas d'annulation rétroactive d'un contrat de location-gérance, le principe selon lequel les parties doivent être remises dans l'état qui était le leur avant la signature du contrat n'implique pas que le locataire gérant verse au propriétaire du fonds le profit tiré de son exploitation.
Pour l'exploitation de son fonds de commerce, un franchisé peut être amené à conclure plusieurs contrats. Du sort de l'un de ces contrats peut dépendre le sort des autres, lorsqu'est caractérisée l'indivisibilité.
Le pacte de préférence est un contrat par lequel le promettant, s'il se décide à contracter, s'engage à adresser son offre de contrat en priorité au bénéficiaire.
Un franchisé refuse de verser des sommes relatives aux fournitures, prestations de services et formation et aux redevances de franchise en arguant de la reprise du franchiseur entraînant la disparition du savoir-faire personnel du créateur Jean-Louis David, cause déterminante même si implicite de la conclusion du contrat de franchise. Il reproche en outre la création de sous-enseignes en violation de son exclusivité territoriale.
La revente de son fonds de commerce par le franchisé est encadrée par son contrat. Le franchiseur dispose d’un droit de préemption et d’un droit d’agrément qui, s’ils peuvent être acceptables dans le souci de la pérennité du réseau, s’apparentent trop souvent à des droits régaliens difficiles à justifier. D’où la nécessité d’introduire des garde-fous.
La cour d’appel de Nancy a rendu le 20 octobre 2004 un arrêt concernant le litige un ancien affilié Leclerc au groupe au sujet de l’application d’un pacte de préférence.
Les modalités de résiliation des contrats de concession ou de franchise, telles que prévues par les conventions, autorisent le plus souvent le fournisseur à résilier les conventions pour des fautes vénielles.
Un franchiseur cède son réseau. Un franchisé refuse d’agréer le cessionnaire choisi et dénonce le contrat sous le motif que son franchiseur ne respecte plus ses obligations d’animation et de promotion.
Il arrive fréquemment que des franchisés sollicitent l’annulation du contrat qui les lie à leur franchiseur pour non respect de la loi Doubin. L’annulation prononcée, se pose ensuite le problème des conséquences de celle-ci.
Un franchisé dont le contrat arrive à terme reçoit une lettre du franchiseur “ en vue de préparer un éventuel renouvellement du contrat ” qui contient le nouveau contrat-type en vigueur et le document d’information précontractuel. Un contact téléphonique entre les parties a lieu. Toutefois, le franchiseur notifie peu après sa volonté de ne pas renouveler ce contrat. Le franchisé demande alors des dommages et intérêts pour rupture brutale.