Quelques grammes de justice dans un monde abrupt ...

le 11 août 2009 / Maître Monique Ben Soussen

Un point de vue à propos de TC CRETEIL, référés, 16 juin 2009

... Voilà le message qui ressort d'une ordonnance rendue le 16 juin 2009 par Madame le Président du Tribunal de commerce de CRETEIL. En l'espèce, le locataire gérant franchisé d'un supermarché ED s'était vu expulser du magasin qu'il exploitait dans des conditions particulièrement déloyales. A la suite d'un incident de paiement, le franchiseur avait en effet convoqué son partenaire à un rendez-vous afin, théoriquement, de discuter et d'aplanir les difficultés rencontrées. Concomitamment, le même franchiseur dépêchait toutefois un serrurier sur les lieux d'exploitation afin de changer les serrures. En somme, le locataire gérant était ainsi expulsé quasiment manu militari. Certes, le franchiseur l'avait préalablement mis en demeure d'avoir à respecter plusieurs de ses obligations contractuelles relatives aux délais de paiement d'une part, à la remise de ses informations comptables d'autre part. Certes, ladite mise en demeure se prévalait d'une clause résolutoire dont il résultait qu'à défaut d'exécution dans les 15 jours, l'ensemble des contrats liant les partenaires seraient résiliés de plein droit. L'expulsion avait toutefois eu lieu avant que ce délai ne fût expiré. En tout état de cause, une clause résolutoire ne saurait jamais être acquise si elle est mise en œuvre de mauvaise foi. Dans ces conditions, le franchisé injustement évincé n'avait d'autre choix que de faire diligenter un référé d'heure à heure afin de recouvrer la jouissance du magasin.

Courageusement, Madame le Président du Tribunal de commerce de Créteil accéda à cette demande. Les motifs de l'ordonnance sont du reste extrêmement clairs : « Nous dirons, ainsi, que pour qu'une clause résolutoire de plein droit soit applicable, encore faut-il qu'elle ait été mise en œuvre de bonne foi ; qu'en l'espèce, les circonstances entourant sa mise en œuvre sont critiquables : délai de mise en demeure non respecté et fermeture du magasin, à l'insu du  locataire gérant, avant la fin dudit délai ; que dans ces conditions la clause résolutoire ne saurait être acquise. Par conséquent, constatant le trouble manifestement illicite, et afin de préserver les intérêts de chacune des parties, nous ordonnerons le maintien de tous les contrats jusqu'à la solution au fond du litige. Nous condamnerons les parties défenderesses à remettre à disposition [du franchisé] le magasin exploité par cette dernière, sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard... ».

Cette solution est parfaitement justifiée. Il est en effet de jurisprudence constante qu'une clause résolutoire ne saurait produire aucun effet lorsqu'elle est invoquée de mauvaise foi (V. par ex. Civ. 3, 15 décembre 1976 ; Civ. 1, 7 février 2006). Par ailleurs, le juge des référés peut toujours ordonner le maintien d'un contrat régulièrement dénoncé, à condition de fixer un terme certain à la mesure prononcée (Cass. Civ. 1, 7 novembre 2000). A fortiori en va-t-il ainsi lorsque le contrat n'a pas été régulièrement dénoncé...

Se trouve en tous les cas confirmé ici le rôle fondamental du juge des référés, rempart contre toute forme de voie de fait.

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