Crédit : le devoir de mise en garde des banques

le 20 novembre 2006

La Cour de cassation a une fois de plus été saisie de litiges relatifs au devoir de mise en garde des banques. Les deux arrêts du 3 mai 2006 lui donnent l’occasion de réaffirmer les critères qui lui permettent d’évaluer l’étendue du devoir de conseil des banques : le devoir de conseil doit être évalue au regard de l’expérience de l’emprunteur.

  • Envers un emprunteur averti, le manquement au devoir de mise en garde ne peut engager la responsabilité de la banque que de façon exceptionnelle. En effet la Cour considère que les établissements de crédit n’ont aucun devoir de mise ne garde à l’égard des emprunteurs si ces derniers sont « en mesure d’obtenir (…) toutes les informations lui permettant d’apprécier l’opportunité des engagements ».
  • En ce qui concerne les emprunteurs profanes, la Cour considère que la banque méconnaît son devoir de mise en garde dès lors qu’elle ne vérifie pas leurs capacités financières.
  • Cependant le devoir de conseil connaît certaines limites : la banque n’est pas tenue d’attirer l’attention de l’emprunteur sur le caractère illusoire de ses anticipations. Cette solution paraît raisonnable d’une part au regard du principe de non-immixtion, et d’autre part au regard de l’objectif des banques, qui est évidemment de conserver des clients.

Enfin, dans l’arrêt du 3 mai 2006, la Cour se prononce sur le caractère abusif des clauses pénales contenues dans un contrat de prêt immobilier, en cas de défaillance de l’emprunteur : les indemnités ne peuvent être considérées comme abusives si elles n’excèdent pas le plafond règlementaire fixé par le Code de la consommation. La Cour de cassation laisse cependant penser que les indemnités de résiliations conformes à la réglementation peuvent être abusive, dès lors que les emprunteurs démontrent que cette clause aurait été imposée par un abuse de puissance économique ou qu’elle aurait conféré un avantage excessif au cocontractant.

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