Nullité du contrat pour dol

le 20 novembre 2006 / Monique Ben Soussen, avocat à la cour

Dans un arrêt du 8 décembre 2005, la Cour d’appel de Lyon a rappelé les éléments nécessaires pour que la demande en nullité d’un contrat pour dol soit retenue. L’article 1116 du Code civil pose que  « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. »

  • Il s’agissait en l’espèce de la cession de droits sociaux, mais le raisonnement de la Cour d’appel pose des principes applicables à tous les contrats :
  • l’existence d’un dol implique la volonté d’une des parties de tromper le cocontractant
  • la volonté de tromper le cocontractant peut résider dans un silence, ou une réticence dolosive, s’ils ont pour effet de le priver d’infirmations déterminantes.

La question soumise à la Cour en décembre 2005, était de savoir si la surévaluation d’éléments d’actifs pouvait constituer un dol, ou une réticence dolosive susceptible de justifier une réduction du prix d’acquisition. Dans la mesure où la surévaluation résulte de l’incompétence des comptables, et non pas de la volonté de tromper le cocontractant, elle ne saurait justifier l’existence d’un dol au sens de l’article 1116 du code civil.

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