SARL GUICATH / SA G. LETHU

La société GENEVIEVE LETHU ne peut se retrancher derrière une étude de marché générale et prévoir des résultats irréalistes

TGI de Paris, Sentence Arbitrale, 15 décembre 1998
SARL GUICATH / SA G. LETHU

Dès les premiers jours, les associés de GUICATH s'aperçoivent que les résultats prévisionnels ne sont pas atteints puisqu'ils ne réalisent approximativement que 50 % du chiffre d'affaires prévisionnel.

Les renseignements contenus dans les D.I.P ont-ils vicié le consentement du franchisé ?

1) La SARL GUICATH ne rapporte pas la preuve de manœuvres dolosives, au sens de l'article 1116 du Code civil.

2) Le prévisionnel établi par le franchiseur détermine l'engagement contractuel du franchisé. Il est établi sous la seule responsabilité du franchiseur, "lequel bénéficie de toute l'expérience et de tout le professionnalisme qui font sa renommée et sa force."

3) En l'espèce, l'hypothèse pessimiste de chiffre d'affaires annuel avait été retenue par le franchiseur pour tenir compte des aléas liés à la nouveauté du centre commercial.

4) La SA Lethu s'est fondée sur une étude de marché trop générale sans prendre en compte les spécificités du lieu d'implantation (quartier nord de Marseille).

Les modestes résultats obtenus par GL dans les secteurs plus favorisés auraient donc dû l'inciter à redoubler de prudence dans la mise au point de ses prévisions.

5) Le franchiseur ne met d'ailleurs pas en cause les qualités personnelles des gérants de la société GUICATH. Les raisons de l'échec sont donc à rechercher dans la qualité et la fiabilité des prévisionnels.

6) L'étude de marché avait été réalisée par un organisme indépendant à la demande du promoteur du centre commercial.

Celle-ci a péché par excès d'optimisme, du moins pour les premières années de démarrage.

"Le franchiseur ne saurait s'exonérer de la responsabilité qui est la sienne en se retranchant derrière une étude générale de marché réalisée par une tierce personne".

L'établissement des prévisionnels dont on a souligné l'importance essentielle pour le franchisé, relève de la seule compétence du franchiseur auquel le franchisé accorde pleine et entière confiance.

7) Le franchiseur, bien que tenu seulement à une obligation de moyen, "ne peut se tromper de 50 % dans ses calculs sans engager aucunement sa responsabilité, surtout quand on sait les progrès réalisés dans la science des études de marché."

8) Le franchisé est en droit de compter sur des prévisionnels réalistes et réalisables :

  • sauf carence qui lui serait imputable
  • sauf cas de force majeure

Au besoin, le franchiseur doit établir des prévisionnels distincts pour chacune des premières années d'activité, surtout lorsqu'il connaît la situation financière limitée du franchisé.

"Le caractère réaliste et réalisable du chiffre d'affaires prévisionnel présente un caractère substantiel pour le candidat à la franchise."

Le caractère réaliste et réalisable des prévisionnels est un élément substantiel au vu duquel le franchisé a signé le contrat, justifiant la demande de nullité sur le fondement de l'erreur (art 1110 Code civil).

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