Le franchiseur a, en matière de prévisionnel une obligation de moyen
le 22 août 1997 / Maître Monique Ben Soussen, avocat à la Cour d’appel de Paris
Cour d'Appel d'Orléans - 8 septembre 1997
SA JPN Services / Société STP Groupe
Il pèse sur le franchiseur une obligation précontractuelle de renseignement mais il appartient au futur franchisé, dont la capacité professionnelle résultait de plusieurs années de pratique du commerce, de s'informer et de s'entourer de tous les éclaircissements lui permettant de mesurer les risques et de former raisonnablement son opinion.
Le franchiseur n'ayant qu'une obligation de moyens dans l'établissement d'un compte prévisionnel, le franchisé doit établir l'existence d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité.
Les avantages présentés dans la période qui a précédé la conclusion du contrat pour inciter le candidat à la franchise à contracter sont réels et les chiffres d'affaires ont été réalisés.
Avant la signature du contrat, le franchiseur a pris soin de communiquer avant la signature du contrat un compte d'exploitation prévisionnel basé sur des techniques commerciales expérimentées auprès de succursales ou de franchisés installés.
Or, une étude prévisionnelle ne crée pas à la charge du franchiseur une obligation de résultat dès lors qu'il a mené son étude avec diligence sur la base de chiffres non contestés après un examen sérieux.
C'est après avoir analysé les résultats obtenus par des succursales du franchiseur que le candidat a exprimé un consentement éclairé.
Le candidat franchisé a disposé d'un délai suffisant pour analyser le dossier remis, pour consulter les franchisés dont il détenait la liste.
Son PDG était lors de la conclusion du contrat pourvu d'une certaine expérience commerciale.
Il n'y a donc pas eu de manœuvres dolosives et le caractère fallacieux du compte prévisionnel d'exploitation n'est pas démontré.
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