La cession d’un réseau et ses conséquences
le 07 novembre 2007
Un franchisé refuse de verser des sommes relatives aux fournitures, prestations de services et formation et aux redevances de franchise en arguant de la reprise du franchiseur entraînant la disparition du savoir-faire personnel du créateur Jean-Louis David, cause déterminante même si implicite de la conclusion du contrat de franchise. Il reproche en outre la création de sous-enseignes en violation de son exclusivité territoriale.
La Cour d’appel refuse de dégager une clause implicite d’intuitu personnae mais permet la mise en œuvre d’une action en responsabilité contre l’ancien et le nouveau franchiseur sur la base du préjudice causé par le contrat de reprise de la franchise.
La Cour d’appel rappelle aussi que le franchiseur ne doit pas multiplier ses points de vente dans le territoire du franchisé même sous la raison de varier les niveaux de son offre. Toutefois, la sanction de cette violation de l’exécution de bonne foi de la convention de franchise implique la preuve par le franchisé de son préjudice.
Cour d’appel de Riom ; 09 mars 2005 ; S.A.R.L. Invesvi c/ S.A.S. Jean-Louis David France
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