Clause résolutoire et rupture des relations commerciales établies (L 442-6 du Code de commerce)

le 10 janvier 2008

Cass. Com., 25 septembre 2007, Juris-data n°2007-040542.

De l'article L 442-6 I) du Code de commerce, il ressort qu'« engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou « personne immatriculée au répertoire des métiers » (...)

5° de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. ».

La rupture brutale des relations commerciales de longue durée est donc sanctionnée par l'allocation de dommages-intérêts.

Mais on sait que par la stipulation d'une clause résolutoire, les parties peuvent permettre à l'une d'entre elles de mettre fin au contrat sans préavis et sans recours au juge, en cas d'inexécution du contrat par l'autre partie.

Et l'article L 442-6 I) 5° prévoit d'ailleurs in fine que « les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. ».

La jurisprudence fait cependant une interprétation très restrictive de ces dispositions, tant le mécanisme des clauses résolutoires peut s'avérer dangereux pour la stabilité des relations contractuelles.

Ainsi la clause résolutoire ne permettra-t-elle d'échapper à l'exigence d'un préavis que lorsqu'un contractant aura commis une « faute grave ».

A défaut, la partie qui entend mettre fin au contrat se doit de respecter un délai de préavis, faute de quoi elle engagera sa responsabilité.

C'est ce que vient de rappeler la chambre commerciale de la Cour de cassation par un arrêt du 25 septembre 2007, au sujet d'une relation commerciale de longue durée entre un concédant et un concessionnaire automobile : « il ne peut être fait obstacle aux dispositions d'ordre public de l'article L 442-6 I 5 du code de commerce par des clauses permettant une rupture sans préavis dès lors que l'inexécution du contrat n'a pas un degré de gravité suffisant. ».

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