La SA DE NEUVILLE n’a pas founi une étude prévisionnelle sérieuse

/ Maître Monique Ben Soussen

Cour d'Appel de Paris, 16 janvier 1998
SA DE NEUVILLE / SARL PATOU

La Cour n'appréhende pas distinctement les deux reproches du choix du lieu d'implantation et du contenu de l'étude prévisionnelle.

Ce choix :

  • incombait au franchiseur en concertation avec le franchisé
  • procède de l'expérience professionnelle recueillie par le franchiseur qui s'intègre dans son savoir faire
  • Ce savoir faire est l'un des trois éléments justifiant l'existence même de tout contrat de franchise et autorise le franchisé à se fier :
  • au choix d'un emplacement commercial optimisé, établi en fonction des critères de sélection dégagés par le franchiseur au fil des années, selon la forme et le type de produits concernés
  • aux prévisions de chiffre d'affaires élaborées sur les mêmes critères La Loi Doubin (art 1er) met à la charge du franchiseur la prise en compte du marché local, ce qui implique :
  • une étude des facteurs locaux de commercialité
  • une étude de la concurrence locale sur les produits concernés par la franchise.
  • La fourniture d'une prévision près de quatre fois supérieure aux résultats obtenus constitue une faute lourde si ce rapport n'a pas d'autre cause que la faute du franchiseur.

La cause de l'échec :

  • le choix de l'emplacement : l'étude prévisionnelle a permis de constater que la rue choisie n'était pas le meilleur endroit de la ville, pour le commerce considéré.
  • l'importance de l'investissement auquel se rajoutait le coût de réalisation des travaux d'aménagement supposait un calcul sérieux du chiffre d'affaire prévu. (ce sérieux a fait défaut en l'espèce)
  • l'étude prévisionnelle n'a pas recherché ni pris en compte une partie de la population (les très jeunes)
  • elle n'a pas pris en compte la concurrence très forte exercée par les artisans chocolatiers de grande renommée.
  • la seule comparaison des prévisions pour le franchisé situé en zone secondaire (1,4 MF) au chiffre d'affaire réalisé par un concurrent situé dans l'endroit n°1 de la zone primaire (1,08 MF) démontre la grossièreté de l'erreur prévisionnelle.

L'obligation prévue par la loi Doubin et son décret n'est pas une obligation de résultat mais de moyen : il doit mettre en œuvre "les moyens statistiques, informatiques, économiques qu'il possède déjà en sa qualité de professionnel de la franchise dans le commerce envisagé, ainsi que les moyens d'investigation suffisants pour la connaissance du marché local, aux fins de proposer une étude prévisionnelle sérieuse."

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