Les clauses d’approvisionnement exclusif

le 09 septembre 2005 / Monique Ben Soussen, avocat à la cour

Le droit français dispose que l'exclusivité d'approvisionnement peut être imposée par le franchiseur dès lors que cette exclusivité n'excède pas 10 ans. En présence d'une clause d'exclusivité d'approvisionnement, le franchiseur doit respecter les termes de la loi DOUBIN relative à l'information précontractuelle. La quantité et la qualité des produits visés par l'accord d'achat exclusif ne doivent pas être laissées à la seule appréciation du franchiseur. Le prix des marchandises vendues dans le cadre de l'accord d'achat exclusif ne doit pas être déterminé de manière abusive par le franchiseur (Cass. Com. 26 mars 1996 et Cass. Com. 21 janvier 1997).

Selon le droit français de la concurrence, le principe est que l'obligation d'achat exclusif ne soit pas être restrictive de concurrence. La clause d'achat exclusif doit revêtir un caractère essentiel dans la franchise de distribution c'est à dire qu'elle doit être nécessaire pour assurer la qualité uniforme des assortiments distribués. Une telle clause n'est pas nécessairement restrictive de concurrence : le critère qui est généralement retenu est de savoir si la clause d'approvisionnement exclusif constitue un facteur de transmission du savoir faire du franchiseur aux franchisés et participe du développement de la marque et de l'enseigne. Les clauses d'approvisionnement exclusif peuvent néanmoins être illicites, comme contraires aux dispositions de l'ordonnance de 1986 et particulièrement de son article 7, lorsqu'elles portent sur des produits qui ne contribuent pas à l'image et à l'identité du réseau Ainsi, est restrictive de la concurrence, au-delà de ce qui est nécessaire au maintien de l'identité et de la réputation du réseau, la clause d'exclusivité d'approvisionnement qui oblige les franchisés à acheter tout le matériel nécessaire à leur exploitation au franchiseur.

Le droit communautaire

De manière identique à la position du droit français, le droit communautaire ne sanctionne pas les clauses d'approvisionnement exclusif qui se révèlent être nécessaires au maintien de l'identité commune et de la réputation du réseau de franchise. (article 1er, b du règlement communautaire n° 2790/99 du 22 décembre 1999).

En conclusion, les critères retenus pour valider la clause d'approvisionnement exclusif sont donc les suivants :

  • la préservation de l'identité et de la réputation du réseau,
  • le fait que le savoir faire du franchiseur réside dans la détermination de l'assortiment des produits,
  • l'impossibilité de ne pas pouvoir formuler des spécifications objectives concernant les marchandises relevant de la clause d'exclusivité.

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