Le règlement SFDR classe aujourd’hui les produits financiers en Articles 6, 8 et 9, mais cette classification n’a jamais mesuré la qualité d’un produit : elle décrit ce que son gérant déclare. Elle est jugée floue et mal adaptée aux investisseurs, ce qui explique la proposition SFDR 2.0 publiée par la Commission européenne le 20 novembre 2025. Celle-ci remplacerait le régime des Articles 8 et 9 par trois catégories (Transition, ESG Basics, Sustainable), chacune adossée à un seuil de 70 % du portefeuille. Il s’agit d’une proposition, pas d’un texte en vigueur : son contenu peut encore évoluer au cours du processus législatif. D’ici là, l’article SFDR d’un fonds ne suffit pas pour juger ou pour vanter son caractère durable.
Un cadre de transparence détourné en argument commercial
Les dispositions SFDR, complétées par un acte délégué de la Commission, s’appliquent pleinement depuis le 1er janvier 2023. Le texte organise la transparence des intermédiaires et des produits financiers sur la façon dont ils intègrent les facteurs ESG dans leurs décisions d’investissement. Trois cases existent :
- Article 6 : aucune approche ESG particulière ;
- Article 8 : le produit promeut des caractéristiques environnementales ou sociales ;
- Article 9 : le produit se présente comme un fonds durable.
Rien dans cette architecture ne garantit un niveau d’exigence. Un fonds Article 8 dit ce qu’il promeut, un fonds Article 9 dit ce qu’il vise, et le règlement exige de le documenter. Le marché, lui, a lu ces numéros comme une échelle de vertu, le 9 au-dessus du 8, le 8 au-dessus du 6. C’est le paradoxe central : un outil de divulgation est devenu un argument de vente, alors qu’il n’a jamais été conçu comme un label de qualité.
Pourquoi le dispositif actuel est contesté
Les critiques ne viennent pas seulement des commentateurs. Selon l’évaluation publiée en mai 2024, 84 % des participants à la consultation ont jugé les informations exigées non adaptées aux investisseurs, et 82 % ont demandé des clarifications sur des notions clés comme « investissement durable ». La synthèse dont nous disposons ne précise pas quelle institution a publié cette évaluation ; les pourcentages, eux, décrivent l’avis des répondants à la consultation, pas celui de l’ensemble du marché.
Le problème de fond tient à la marge d’interprétation. Quand le concept central n’est pas défini de façon assez nette, deux gérants peuvent appliquer le même texte et aboutir à des portefeuilles très différents sous la même étiquette. S’y ajoute une incertitude juridique : on ne sait pas clairement si une violation du SFDR constitue légalement une pratique déloyale, ce qui ouvre la porte à une application inégale.
Côté épargnants, le constat est du même ordre : les informations demandées sont jugées trop complexes pour la plupart des particuliers. Comme le résume une formule relevée dans la recherche, ce n’est pas que les investisseurs ne se soucient pas de la durabilité, c’est que le SFDR est trop compliqué pour les acheteurs particuliers.
Quand l’étiquette et le contenu divergent
Le risque concret pour qui se fie au numéro d’article est documenté : certains portefeuilles se revendiquant à « objectif durable » incluaient des émetteurs fortement exposés aux combustibles fossiles ou à des activités controversées, sans trajectoire de transition crédible. La recherche ne fournit ni exemple nominatif ni chiffre sur l’ampleur du phénomène ; on ne peut donc pas en tirer un taux de fonds concernés. Le point suffit toutefois à établir qu’un Article 9 n’est pas, en soi, une preuve de contenu.
Pour un responsable marketing, l’enjeu est direct : répéter « fonds Article 9 » dans une plaquette revient à transmettre une promesse que le règlement ne garantit pas. Pour un conseiller ou un dirigeant qui choisit un support, c’est la même asymétrie, vue de l’autre côté. Les mêmes précautions valent d’ailleurs pour toute plateforme ou tout label dont l’usage commercial dépasse la fonction d’origine, comme on le voit pour des services de création d’entreprise dont la valeur réelle diffère du discours.
Ce que le marché fait de ces étiquettes
Les actifs sous gestion des fonds Articles 8 et 9 ont atteint 6 100 milliards d’euros, soit 60 % du marché total (la date exacte de la mesure n’est pas précisée dans la synthèse). Plus parlant, les flux du quatrième trimestre 2024 : les fonds Article 8 ont enregistré 52 milliards d’euros de souscriptions nettes, un record annuel, tandis que les fonds Article 9 ont subi un cinquième trimestre consécutif de décollecte, avec une sortie record de 7,3 milliards d’euros. La source primaire de ces flux n’est pas identifiée dans la synthèse, et ces chiffres décrivent la situation fin 2024, pas l’état actuel du marché.
Une lecture prudente : l’argent préfère la catégorie large et peu contraignante à la catégorie qui engage le plus. Cela ne prouve pas que les investisseurs se désintéressent de la durabilité, mais que l’étiquette la plus ambitieuse ne se vend pas mieux, probablement parce qu’elle reste difficile à interpréter. En France, Amundi et ses filiales dominent avec 39 fonds Article 9, et Pictet gère les actifs Article 9 les plus importants avec 37 milliards d’euros ; la concentration montre que quelques acteurs portent l’essentiel de cette catégorie.
Ce que propose SFDR 2.0
La proposition du 20 novembre 2025 vise à simplifier les règles, réduire la charge administrative et améliorer le contrôle pour les fonds durables. Son changement le plus visible : la fin du régime Articles 8 et 9 au profit d’un système formel de catégorisation fondé sur des critères minimaux, avec trois catégories.
- Transition ;
- ESG Basics ;
- Sustainable.
Chacune est adossée à un seuil de 70 % du portefeuille. Le cadre de publication serait lui aussi significativement simplifié. La logique est de passer d’une déclaration libre, que le marché interprétait comme une note, à des catégories dont la définition impose un contenu minimal vérifiable.
Deux limites de ce que nous savons. D’abord, la synthèse disponible est tronquée sur le détail de la proposition : le contenu précis de chaque catégorie, et ce que recouvre exactement le seuil de 70 %, relèvent du texte lui-même et doivent être lus dans la proposition de la Commission. Ensuite, aucune date d’entrée en vigueur ni aucun calendrier d’application ne figurent dans nos sources, et il n’existe pas de règle de correspondance connue entre les anciennes catégories et les nouvelles. Un fonds Article 8 ou 9 aujourd’hui ne sera donc pas automatiquement reclassé dans une catégorie équivalente ; il faudra vérifier son contenu face aux critères de chaque catégorie.
Quelle posture adopter d’ici là
L’impact varie selon votre place dans la chaîne. Un producteur de fonds devra, le moment venu, requalifier ses produits selon les critères minimaux et assumer les publications simplifiées. Un distributeur, un conseiller ou un investisseur gagne surtout une grille de lecture plus lisible, à condition que le texte final tienne ses promesses. La nature de l’impact dépend aussi du produit détenu ou proposé : un Article 6, un 8 et un 9 n’auront pas le même chemin de requalification.
En pratique, trois réflexes se dégagent dès maintenant :
- Ne pas utiliser l’article SFDR comme preuve de durabilité. Dans une communication, décrire ce que le produit fait réellement (objectifs, exclusions, allocation) plutôt que citer un numéro d’article.
- Vérifier le portefeuille lui-même. Lire la composition, les expositions sectorielles et la documentation précontractuelle, puisque l’étiquette peut coexister avec des émetteurs très exposés aux énergies fossiles.
- Anticiper sans anticiper trop. Se familiariser avec les trois catégories et le seuil de 70 % pour préparer le vocabulaire, mais ne pas réécrire ses supports sur un texte qui n’est qu’une proposition et peut encore bouger.
Comme dans toute décision où un cadre réglementaire change en cours de route, y compris pour les cabinets comptables face à une technologie qui bouge plus vite que les règles, la prudence consiste à documenter ses choix actuels et à garder une trace de leur logique, pour pouvoir les réexaminer quand le texte final sera connu.
Tant que SFDR 2.0 n’est pas adopté, le régime des Articles 6, 8 et 9 reste la règle applicable. Il reste un repère de transparence réglementaire, utile pour savoir ce qu’un gérant doit publier, mais il ne dit rien de fiable sur la qualité durable d’un produit sans lecture de son contenu.